TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406556_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née au plus tard le 24 février 2024, soit dans le délai de quatre mois à compter duquel elle a complété son dossier et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; - sa requête est recevable, dès lors que suite au dépôt de sa demande, elle ne s'est pas vu remettre un accusé de réception l'informant des voies et délais de recours et qu'elle n'a pas eu connaissance acquise de la décision implicite rejetant sa demande ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse la place en situation d'irrégularité administrative, qu'elle pourrait être éloignée après avoir été placée en rétention à tout moment alors que sa fille s'est vu reconnaître le statut de réfugiée et qu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle légalement et percevoir aucune prestation sociale alors qu'elle élève seule ses deux enfants mineurs avec lesquels elle vit dans un hôtel social ; - les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et de ce qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont susceptibles, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2406557 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-641 du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'une enfant reconnue réfugiée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, Mme A soutient que la décision litigieuse la place en situation d'irrégularité administrative, qu'elle pourrait être éloignée après avoir été placée en rétention à tout moment alors que sa fille s'est vu reconnaître le statut de réfugiée et qu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle légalement et percevoir aucune prestation sociale alors qu'elle élève seule ses deux enfants mineurs avec lesquels elle vit dans un hôtel social. Toutefois, d'une part, la requérante conteste la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident qui serait née le 24 février 2024. Et, d'autre part, le recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse, enregistré le 20 mars 2024, sera examiné par une formation collégiale le 24 mai 2024, soit à brève échéance. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Rosin. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406556/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2406556_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
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