TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406556_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ACS Capital, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 36 676 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente requête, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des travaux effectués rue du Molinel à Lille ; 2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille, outre les dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Sagalovitsch, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la SARL ACS Capital la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Par la présente requête, la SARL ACS Capital qui se présente comme exploitant un commerce de produits de puériculture et de jouets au 119 de la rue du Molinel à Lille, demande une indemnisation au titre du dommage subi du fait des travaux de rénovation de ladite rue. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande indemnitaire préalable a été adressée à la métropole européenne de Lille par la société par actions simplifiées (SAS) Little Cécile. Comme le fait valoir la métropole européenne dans ses écritures en défense que la requérante a reçues le 4 juillet 2025, la SAS Little Cécile, dont le siège social est situé dans la commune d’Hem, dispose d’un établissement secondaire au 119 rue du Molinel à Lille, intervenant dans l’activité de commerce de détail spécialisé divers, alors que la SARL ACS Capital, dont le siège social est au 50 rue Jules Guesde à Hem, exerce une activité de gestion de fonds. Ces deux sociétés étant juridiquement distinctes, la SARL ACS Capital ne justifie d’aucun intérêt à agir pour demander la condamnation de la métropole européenne de Lille à réparer le préjudice subi par l’établissement secondaire de la société Little Cécile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de la SARL ACS Capital doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL ACS Capital est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) ACS Capital et à la métropole européenne de Lille. Fait à Lille, le 27 octobre 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2406556_20251027
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406556_20251027