TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406559_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société Les Nouveaux Sauvages, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer des terrasses ouvertes aux 71/73, place de la Réunion 75020 Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; sans terrasse, elle serait privée de revenus substantiels durant la haute saison ; l'équilibre économique de la société est mis en péril ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles DG5 et DG 13 du règlement des étalages et des terrasses ; l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, la ville de Paris n'a pas produit les plaintes dont elle aurait fait l'objet ; elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; il est porté une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; la décision procède d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; d'autres commerçants de la rue bénéficient d'une autorisation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la copie de la requête en annulation de l'arrêté du 9 février 2024 de la maire de Paris. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer des terrasses ouvertes aux 71/73, place de la Réunion 75020 Paris, la société Les Nouveaux Sauvages soutient que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'équilibre économique de son entreprise. Elle produit une attestation de son expert-comptable indiquant que " la perte d'opportunité de chiffres d'affaires consécutive à l'absence de terrasse pourrait être estimée à 320 105 euros et que la société subirait une perte d'exploitation estimée à 10 761 euros ". sans toutefois fournir de comptabilité analytique. Cette seule pièce n'est pas de nature à établir que l'exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l'équilibre économique de l'entreprise. En outre, il résulte des dispositions du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique résultant de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, notamment de ses articles DG3 et DG5, d'une part que les autorisations d'occupation du domaine public sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu'une décision prise par l'autorité gestionnaire du domaine public ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d'autre part que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, en l'absence d'occupation du domaine public. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les Nouveaux Sauvages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Nouveaux Sauvages. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406559_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
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