TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406559_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 27 septembre 2024 et 17 octobre 2024.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 24 juin 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre, le 10 octobre 2024, une carte de résident de dix ans, valable du 29 juillet 2024 au 28 juillet 2034. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Berthe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406559_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA