TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406562_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. D C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de mettre immédiatement en place l'accompagnement de son fils, B C, par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 19 avril 2022, et de " fournir une réponse claire et précise sur l'état d'avancement de [sa] demande dans les plus brefs délais ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité en réparation de préjudices. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'accompagnement par un AESH de son fils, la réduction du temps de scolarisation de celui-ci, le manque de communication sur l'avancement du traitement de sa demande et la charge financière supplémentaire que représente le recours à une éducatrice libérale ont des conséquences graves et immédiates sur le développement et l'intégration scolaire de son enfant ainsi que sur sa situation familiale ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'éducation du fait du manquement de l'administration à son obligation de faire bénéficier son fils de l'aide humaine individuelle qui lui a été attribuée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 19 avril 2022 ; -il subit un préjudice financier du fait de la nécessité d'employer une éducatrice libérale pour pallier l'absence d'accompagnement par un AESH de son fils et la réduction du temps de scolarisation de celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la rectrice l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -elle ne conteste pas qu'il y a urgence à faire bénéficier le fils du requérant de l'accompagnement par un AESH, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 19 avril 2022 ; -aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale -les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d'informations mentionné à l'article D. 351-10 du code de l'éducation, intitulé " guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation " (GEVA-Sco) ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 31 mai 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -et les observations de M. C, qui a produit deux nouvelles pièces et a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : son fils était auparavant accompagné sans difficulté par un AESH ; le comportement de son fils est plus compliqué depuis qu'il a été orienté dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; on dit que son fils n'est pas sociable alors qu'on ne le sociabilise pas ; son fils n'est ainsi désormais scolarisé que deux fois quarante-cinq minutes par semaine, ce qui est insuffisant ; tout se passe pourtant bien durant ses heures d'accompagnement par l'unité d'accompagnement PREAUT (UDAP) à raison de trois heures par semaine ; il est oppressant pour son fils de l'accueillir seul dans une classe et encadré par deux ou trois adultes ; il a contesté le contenu du document intitulé " GEVA-Sco réexamen " dans lequel ont été transcrites les informations recueillies au cours de la dernière réunion, tenue le 5 mars 2024, de l'équipe de suivi de la scolarisation de son fils (A) ; lors de cette réunion, l'inspecteur de l'éducation nationale présent a indiqué que le temps de scolarisation de son fils devait être progressivement augmenté ; l'accompagnement par un AESH annoncé pour le 8 février 2024 dans une lettre de la rectrice de l'académie de Créteil datée du 25 janvier précédent n'a pas eu lieu ; son fils ne fréquente plus l'école depuis le 15 mars 2024, puisque, d'une part, l'enseignante coordinatrice de l'ULIS est en congé de maladie et n'a pas été remplacée, d'autre part, la directrice de l'école ne veut pas l'accueillir en l'absence d'un AESH pour lui apporter l'aide humaine individualisée qui lui a été accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne ; l'UDAP a été placée en liquidation judiciaire et va prochainement fermer ; il ignore si et comment son fils pourra être scolarisé durant la prochaine année scolaire ; la demande de conventionnement pour qu'une éducatrice libérale puisse intervenir auprès de son fils durant le temps scolaire n'a pas abouti. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire le prononcé d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires [], si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves []. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation []. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal []. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires []. ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public [] requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. ". 4. Il résulte de l'instruction que le fils de M. C, B, qui, âgé de douze ans et atteint de troubles du spectre autistique, est scolarisé au sein de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) de l'école élémentaire Olympe de Gouges à Arcueil, s'est vu attribuer une aide humaine individuelle pour la totalité de son temps de scolarisation du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 19 avril 2022 et que, depuis le début de l'année scolaire 2023-2024, aucun accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) n'a été chargé de lui apporter cette aide. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment des documents intitulés " GEVA-Sco " dans lesquels ont été transcrites, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 2015 visé ci-dessus, les informations recueillies au cours des réunions des 2 février 2023, 11 décembre 2023 et 5 mars 2024 de l'équipe de suivi de sa scolarisation (A), que, pour des raisons de sécurité liées au comportement violent qu'il a pu manifester, l'intéressé ne peut être accueilli dans son établissement scolaire que seul dans une classe, que son temps de scolarisation hebdomadaire, tel qu'il a été défini en accord avec ses parents, n'est actuellement que de quatre-vingt-dix minutes réparties sur deux jours, à savoir le mardi, de 13h30 à 14h15, et le jeudi, au même horaire, et que, durant ce temps, son encadrement est assuré par l'enseignante coordinatrice de l'ULIS ainsi que par une AESH normalement chargée d'apporter une aide mutualisée à d'autres élèves. Si le requérant a soutenu, lors de l'audience publique, que l'enseignante coordinatrice de l'ULIS est en congé de maladie depuis le 15 mars 2024 et qu'elle n'a pas été remplacée, il n'a cependant apporté aucun élément à l'appui de cette allégation qui ne peut, dès lors, être tenue pour établie. Dans ces conditions, la circonstance que la rectrice de l'académie de Créteil n'a pas mis en place l'aide humaine individuelle attribuée au jeune B par la décision de la CDAPH du Val-de-Marne mentionnée ci-dessus ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale de sa part à une liberté fondamentale. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés ne peut prononcer, en principe, que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte. Il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, de telles conclusions ne pouvant être utilement soumises qu'au juge du fond ou au juge des référés statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ainsi que le fait valoir la rectrice de l'académie de Créteil, les conclusions de la requête de M. C tendant à la condamnation de l'État au versement d'une indemnité en réparation de préjudices sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 1er juin 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2406562_20240601
Données disponibles
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