TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406562_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Metenier-Grand (Selarl Environnement droit public), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur régional de France travail Auvergne Rhône-Alpes a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 29 071,85 euros pour la période de janvier 2022 à octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'opérateur France travail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d'un contrat de droit privé. 4. Par décision du 28 février 2024, le directeur de France travail Auvergne Rhône-Alpes a mis à la charge de M. B un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 29 071,85 euros pour la période de janvier 2022 à octobre 2023. Par décision du 2 mai 2024, le directeur régional de France travail Auvergne Rhône-Alpes a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision en indiquant qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal judiciaire compétent. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de toute pièce établissant que l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont le remboursement à titre d'indu est réclamé résulte de la rupture d'un contrat de travail de droit public, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur le litige opposant M. B à France travail. Dès lors, ses conclusions dirigées contre la décision du 2 mai 2024 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. France travail Auvergne Rhône-Alpes n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B demandant l'annulation de la décision du 2 mai 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 28 août 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2406562_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel