TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406563_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 1er septembre 2024 sous le n° 2406563, M. B... A..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, E..., C... et D... B..., conteste devant le tribunal les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a annulé son visa de court séjour ainsi que les visas de court séjour délivrés le 22 février 2024 à son épouse Mme F... et aux jeunes E..., C... et D.... Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyen », le 23 septembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, a été produit par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. II. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024 sous le n° 2408197, M. B... A..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, E..., C... et D... B..., conteste devant le tribunal les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a annulé son visa de court séjour ainsi que les visas de court séjour délivrés le 22 février 2024 à son épouse Mme F... et aux jeunes E..., C... et D.... Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, a été produit par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyen », le 23 septembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Les requêtes n°s2406563 et 2408197 présentées par M. A... concernent les membres d’une même famille, les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point 1, M. A... a été invité, par des courriers du tribunal qui lui ont été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 23 septembre 2025 et lus le 27 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... est réputé s’être désisté de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n°s2406563 et 2408197 présentées par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 14 novembre 2025. La présidente, P. PICQUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2406563_20251114
Données disponibles
- Texte intégral