TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406564_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Lyon a formé opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour un changement de menuiseries. Par un courrier du 17 septembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en justifiant avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 425-1du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. " Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. " 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu'il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans les abords d'un monument historique faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 4. L'architecte des Bâtiments de France, auquel la déclaration de travaux de Mme A a été transmise afin qu'il se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 621-32 du code du patrimoine, s'est opposé au projet par un avis daté du 20 juin 2024. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 septembre 2024 et dont elle a accusé réception ce même jour, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le préfet de région aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 22 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406564_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel