TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406566_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 mars 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°08CR/2024 du 13 février 2024 par laquelle la commission des requêtes près la Cour de justice de la République a classé sa plainte ; 2°) d'annuler l'arrêt n°15/07800 du 29 janvier 2018 par lequel la Cour d'appel de Paris a, d'une part, confirmé le jugement reconnaissant sa culpabilité et l'a, d'autre part, condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ; 3°) d'annuler l'arrêt n°21/02866 du 21 novembre 2022 par lequel la Cour d'appel de Paris a, d'une part, confirmé le jugement le reconnaissant coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a, d'autre part, condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement et l'a condamné au versement d'une somme de 2 700 euros au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur les demandes d'annulation des arrêts de la Cour d'appel de Paris : 2. Aux termes de l'article 567 du code de procédure pénale : " Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. / Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. " 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relevant de la procédure pénale ou ayant pour objet une décision juridictionnelle rendue en matière criminelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des arrêts n°15/07800 et n°21/02866 rendus respectivement le 29 janvier 2018 et le 21 novembre 2022 par la Cour d'appel de Paris doivent être rejetée comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur la demande d'annulation de la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République : 4. Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : " La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit. / Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte. / Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours. " 5. M. A demande l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission des requêtes près la Cour de justice de la République a classé sa plainte. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point précédent que les actes de cette commission ne sont susceptibles d'aucun recours. Par suite, les conclusions de M. A présentées à cette fin sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. M. A saisit à intervalles réguliers les tribunaux de l'ordre administratif de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2406566_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel