TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406566_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 4 juin 2022 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. A l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions routières relevées son encontre qui ont conduit à des retraits des points et à l'invalidité de son permis de conduire constatée par la décision attaquée du 29 avril 2024. Toutefois, l'imputabilité de ces infractions à l'origine des retraits de points est sans portée devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d'une infraction au code de la route et que la requérante ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération devant le ministère public. Par suite ce moyen est inopérant. 4. Aussi, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 6 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2406566_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel