TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406568_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai pendant le temps de confection de ce titre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai et durant le temps de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement le même montant. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal que dès lors qu'il a retiré l'arrêté contesté, les conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré son arrêté du 2 août 2024 par lequel il avait fait obligation à M. A, ressortissant ivoirien, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui avait interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions de la requête de M. A en annulation de cet arrêté et en injonction ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2406568_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA