TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406571_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. F B et Mme E C épouse B, représentés par Me Canonville demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) individuel au profit de leur enfant D B pour une durée hebdomadaire de dix-huit heures (75% du temps scolaire) dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 360 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que leur enfant ne bénéficie au mieux que d'un accompagnement mutualisé pour un total de trois heures hebdomadaires en totale violation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 mars 2024 ayant décidé de son accompagnement individuel à hauteur de dix-huit heures hebdomadaires du 29 mars 2024 au 31 août 2028, ce qui provoque un retard dans sa scolarisation et une rupture dans ses apprentissages alors que la reprise des cours est prévue pour le 6 mai 2024 ; - l'absence d'un AESH individuel dédié à leur enfant porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, garanti par le préambule de la Constitution de 1958, par l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, par les articles 6 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; l'égal accès à l'instruction est également garanti par les articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 131-1 du code de l'éducation ; il est également porté atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant dont la protection est garantie par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette carence provoque une atteinte au principe de non discrimination garantit par l'article 5§2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce que leur enfant présente un trouble et déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), avec un trouble spécifique des apprentissages se traduisant par déficit de lecture et de l'expression écrite, une dyslexie sévère, une dysorthographie et des troubles praxiques nécessitant une aide humaine à ses côtés dont il ne bénéficie pas actuellement alors qu'il est à un âge déterminant pour l'acquisition des savoirs et de l'apprentissage du vivre ensemble et qu'il n'existe pour l'instant aucune diligence en vue d'un recrutement ni de décision formelle d'affectation d'un AESH individuel dédié à leur enfant malgré la décision de la CDAPH du 29 mars 2024 et leur mise en demeure du 17 avril 2024 auprès des services académiques de la Loire-Atlantique Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire et de l'Académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a pas méconnu ses obligations légales, la situation actuelle étant temporaire et ne résultant pas de la volonté de l'administration qui met tout en œuvre pour recruter une ou plusieurs personnes compétentes auprès de l'enfant afin de maintenir l'effectivité de son accompagnement, les recrutements ne pouvant toutefois pas s'opérer dans l'immédiateté eu égard à la récente notification de la modification des accompagnements dédiés à l'enfant, celui-ci ayant été accompagné selon les termes de l'ancienne notification jusqu'aux vacances de printemps, la requête a ainsi vocation à devenir rapidement sans objet. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - les observations de Me Canonville pour M. et Mme B en présence de M. B qui insiste sur le fait qu'à ce jour le rectorat ne peut établir la moindre diligence pour satisfaire à l'obligation d'accorder à l'enfant les droits reconnus par la CDAPH bien avant le début des vacances scolaires de printemps ; - et les observations du représentant de la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire et de l'Académie de Nantes qui soutient que le processus de recrutement est en cours mais que les vacances scolaires ont eu un impact sur la mobilisation des services face à un changement radical de prise en charge de l'enfant. La clôture de l'instruction a été différée au 7 mai 2024 à 15h00. Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2024 à 12h11, présentée par M. et Mme B et a été communiquée. Un mémoire en réplique, présenté par la rectrice de l'Académie de Nantes, a été enregistré le 6 mai 2024 à 17h09 et a été communiqué. Un mémoire en réponse, enregistré le 7 mai 2024 à 10h55, présenté par M. et Mme B a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune D B, âgé de 10 ans, qui souffre d'un trouble et déficit de l'attention avec hyperactivité, est inscrit en classe de cours moyen 2ème année au sein de l'école élémentaire Marcel Gouzil située à Couëron (Loire-Atlantique). Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (CDAPH) de Loire-Atlantique a décidé, le 29 mars 2024, l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel, pour la période comprise entre le 29 mars 2024 et le 31 août 2028 à hauteur de dix-huit heures hebdomadaires couvrant 75% du temps de scolarisation effectif. M. et Mme B, ses parents, demandent au juge des référés d'enjoindre à la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire et de l'Académie de Nantes d'affecter dans un délai de vingt-quatre heures un personnel pour leur enfant dans le respect de la décision précitée du 29 mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de leur domicile. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Enfin, l'article L. 917-1 du code de l'éducation prévoit que des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer les fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves et bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de ces fonctions. 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de la situation personnelle de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que depuis la rentrée scolaire de septembre 2023 le jeune D B bénéficie de 6 heures d'AESH mutualisées réparties sur deux personnes. La rectrice de l'Académie de Nantes fait valoir que depuis la notification, le 2 avril 2024, de la décision du 29 mars 2024 de la CDAPH de Loire-Atlantique, le pôle inclusif localisé (PIAL) Audubon a tenté dans un premier temps de solliciter au sein de son vivier des candidatures pour parvenir à satisfaire les besoins en accompagnement individualisé de l'enfant et que, en l'absence de résultats positifs, une procédure de recrutement est désormais engagée. Si l'accompagnement dont a bénéficié le jeune D doit désormais être regardé comme insuffisant eu égard à ses besoins réactualisés, il n'est pas contesté qu'il a néanmoins été effectif, en dehors de la mention d'un arrêt de travail récent, à hauteur des termes de la décision de la MDAPH applicables jusqu'au 29 mars 2024. Bien qu'il se soit écoulé plus d'un mois depuis la notification des nouvelles modalités d'accompagnement de l'enfant, compte tenu des diligences évoquées par l'administration, eu égard au changement radical de prise en charge de l'enfant induit par cette nouvelle décision du 29 mars 2024 et de ce que la rentrée du jeune D au collège à compter de la rentrée scolaire 2024/2025 n'a pour l'instant pas été remise en cause, en l'état actuel du dossier et compte tenu également de la dotation complémentaire de douze heures accordée au PIAL ainsi que l'envoi de candidatures pour satisfaire les besoins d'Emilio dont la rectrice reconnaît la nécessité par ses dernières productions qu'ils soient assurés à échéance la plus courte possible, il ne résulte pas de ce qui précède qu'en n'ayant pas encore pu satisfaire aux droits en temps d'AESH individualisé accordés par la décision du 29 mars 2024 dès la reprise des cours ce lundi 6 mai ou même à la date de notification de la présente ordonnance, il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'instruction du jeune D B caractérisant une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, sollicitée dans les vingt-quatre heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme E C épouse B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France. Copie sera adressée à la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire et de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2406571_20240513
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