TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406576_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Crecy, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision dite " 48SI ", en date du 29 novembre 2023, d'invalidation de son permis de conduire. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car la décision contestée fait immédiatement obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et pourrait entraîner de graves difficultés au service public de la santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'information préalable s'agissant du retrait de chacun des points et de l'invalidation du permis de conduire ; la soustraction de trois points afférents à l'infraction du 11 janvier 2023 à Paris est illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n°2401850, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision, dite " 48SI ", du 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre- mer a invalidé le permis de conduire de Mme B au motif que son solde de points était nul. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral, que cette décision était accompagnée des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et a été notifiée par lettre avec accusé de réception du 19 décembre 2023. Or, alors qu'une demande en référé suspension n'est que l'accessoire d'une requête au fond, cette dernière est tardive dès lors qu'elle n'a été enregistrée que le 20 mars 2024, soit au-delà du délai de deux mois à compter de sa notification, en méconnaissance des prescriptions de l'article du code précité. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de conduire apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait empêchée d'exercer son activité professionnelle dès lors qu'elle déclare habiter à Paris et exercer la profession de médecin gynécologue-obstétricienne-échographe à Paris, son cabinet étant situé à Paris. Si elle produit un échange de courriels des 1er et 2 février 2024 avec la clinique de Saint-Germain en Laye mentionnant qu'elle ne pourra honorer son engagement d'installation, à temps partiel, faute de permis de conduire et fait valoir que la décision attaquée pourrait entraîner de graves difficultés au service public de la santé, en sous-effectif, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2406576_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel