TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406579_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A interroge le tribunal sur l'applicabilité du délai de prescription prévu à l'article 2225 du code civil dans le cadre d'un litige l'opposant à la ville de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un arrêté de péril n° 2019_00687_VDM du 26 février 2019 du maire de Marseille ayant frappé l'immeuble situé 7 avenue Alphée Cartier (13003), la ville a avancé des frais pour assurer l'hébergement de Touhoufa Attoumani, occupant d'un bien au sein de cet immeuble dont M. A est propriétaire. Par une lettre du 23 février 2024, la ville de Marseille a informé M. A de ce qu'en vertu de la législation en matière de procédures de péril, les frais avancés par une commune pour assurer un tel hébergement sont à recouvrer auprès du propriétaire et qu'en conséquence, il serait prochainement destinataire d'un avis de somme à payer d'un montant de 5 550 euros correspondant aux frais d'hébergement exposés pour la période du 26 février au 17 juin 2019. M. A, qui reproduit les termes d'un courrier du 21 mars 2024 adressé à la ville de Marseille dans lequel il précise qu'en vertu de l'article L. 218-2 du code de la consommation, il ne pourra pas s'acquitter de la créance réclamée au motif de la prescription civile, s'est ensuite vu notifier une lettre de relance du 3 juin 2024 à fin de recouvrement de cette somme. 5. Si par la présente requête, M. A interroge le tribunal sur l'applicabilité du délai de prescription prévu à l'article 2225 du code civil dans le cadre du litige exposé au point précédent, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2406579_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel