TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406580_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. E B A D alias A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B A D alias A B, ressortissant égyptien né le 16 août 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, fait courir un délai de quarante-huit pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. E B A D alias A B par voie administrative le 18 juin 2024 à 16h00 et que la notification de cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2024, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent, est tardive.
5. Il s'ensuit que la requête de M. E B A D alias A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit ainsi être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. E B A D alias A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A D alias A B.
Fait à Nice, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2406580Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2406580_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA