TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406580_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision née du silence gardée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 29 août 2023 de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Bruxelles a délivré le visa sollicité le 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Le 21 novembre 2023, antérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Bruxelles a délivré le visa sollicité à Mme B.... Par suite, les conclusions de la requérante tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, étaient, lors de l’introduction de la requête, dirigées contre une décision ayant disparu de l’ordre juridique, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions prévues par le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406580_20251021