TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406581_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. A... B... conteste les décisions des 15 janvier, 11 avril et 21 août 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Gironde a décidé de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de son épouse sous réserve du reversement d’une partie de ses ressources et de la participation des débiteurs d’aliments. Par courrier enregistré le 23 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Gironde informe le tribunal du décès, le 2 novembre 2024, de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ». 3. Le président du conseil départemental de la Gironde a informé le tribunal du décès de M. A... B..., intervenu le 2 novembre 2024. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, alors que le président du conseil départemental ne justifie pas d’une mise en demeure adressée aux héritiers de reprendre l’instance, il n’y a pas lieu en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A... B... et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2406581_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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