TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406582_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante guinéenne, est la mère d'une petite fille née le 2 mars 2023 à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue par une décision du 11 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au mois de juin 2024, Mme B a tenté en vain, du fait d'une erreur empêchant l'enregistrement des informations saisies, de déposer sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel du 25 juin 2024, elle a demandé par l'intermédiaire de son avocat un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture du Rhône. Si à ce jour, la préfecture ne lui a pas encore fixé un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier, les diligences qu'elle a accomplies en vue d'obtenir une carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la précarité de sa situation administrative ne constituent pas des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 13 août 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2406582_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA