TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406583_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C A semble contester une saisie sur sa pension civile de retraite en raison d'une condamnation prononcée par le tribunal de proximité de Saint-Girons, qui a ordonné la saisie de ses rémunérations, dans le cadre d'un litige qui l'oppose à Mme B et sollicite le versement de la somme de " 7 000 euros de dommages ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la pension civile de retraite de Mme A fait l'objet d'une saisie des rémunérations par le tribunal de proximité de Saint-Girons dans le cadre d'un litige qui l'oppose à Mme B. Dès lors, le litige de Mme A relatif à un désaccord sur l'existence d'une créance entre personnes privées, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406583_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel