TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406585_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2406585, M. A B, ayant pour avocat Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension des décisions du 7 juin 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : *l'urgence est caractérisée ; *ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : -la requête au fond enregistrée sous le n° 2406584 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble les décisions du même jour obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. En premier lieu et en ce qui concerne le refus de séjour, il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité bosnienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Il est exact, comme le soutient M. B, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 5. Toutefois, la décision portant refus de séjour ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2406584 de M. B présentée l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2406584 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l'enrôlement fixé le 5 septembre 2024. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, l'enrôlement prochain de la requête au fond de M. B, pour une audience fixée le 5 septembre 2024, est de nature à répondre à l'urgence dont M. B se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 6. En second lieu et en ce qui concerne les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, la requête au fond n° 2406584 de M. B dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de telles décisions sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406585 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 5 juillet 2024. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2406585_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel