TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406587_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal l'effacement de la sanction disciplinaire par laquelle la cheffe de l'établissement dans lequel son fils B est scolarisé en classe de troisième a exclu celui-ci pour une durée d'un jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". 3. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative, mais demande à la cheffe de l'établissement dans lequel son fils est scolarisé, avec copie au tribunal, d'effacer du dossier scolaire de celui-ci la sanction d'exclusion pour une durée d'un jour qui lui a été infligée et dont elle conteste le motif. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux adressé à la cheffe de l'établissement scolaire. Or, il n'appartient qu'à la seule autorité administrative, auteur de l'acte en cause, de donner ou non satisfaction à un recours gracieux dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Rennes, le 21 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406587
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406587_20241121
TA3116 septembre 2025
DTA_2406587_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2406587_20241121
Données disponibles
- Texte intégral