TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406589_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, ayant pour avocat Me Guendouz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il est situation irrégulière depuis le 31 octobre 2023, ce qui caractérise une situation d'urgence et une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521 2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521 2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B, ressortissant tunisien né en septembre 1998, a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 30 octobre 2023. Il a sollicité en juillet 2023 une autorisation de travail par changement du statut d'étudiant à celui de salarié. Il a été confronté à des incohérences sur le site internet de l'administration, lesquelles ont provoqué des erreurs dans l'instruction de son dossier qui est bloqué. Il est ainsi en situation irrégulière depuis le 31 octobre 2023. Toutefois, en invoquant de telles circonstances et par les éléments qu'il verse au dossier, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2406589 de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406589 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guendouz. Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2406589_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel