TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406592_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2024, Mme D E A, représentée par Me Thébault, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département d'Ille-et-Vilaine et à défaut au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'orienter ainsi que ses fils vers un hébergement d'urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine et à défaut de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : les circonstances particulières caractérisent la nécessité qu'elle bénéficie ainsi que ses deux fils de voir ordonner leur hébergement en urgence dès lors que son cadet est âgé d'un an seulement, que le modulaire situé dans la cour d'école où l'ainé est inscrit n'est accessible que la nuit et que le reste du temps ils sont dans un campement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit à la dignité : elle est une mère isolée avec deux enfants, dont l'un est âgé de moins de trois ans ; elle est ressortissante européenne et l'absence d'hébergement stable l'empêche de pouvoir se stabiliser et se mettre en condition pour rechercher un emploi rapidement et ainsi pouvoir rester demeurer en France ; aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A a attendu près d'un mois après son arrivée en Ille-et-Vilaine pour se manifester auprès des services départementaux ; de plus, les dispositifs d'hébergement sont saturés à Rennes ; - aucune atteinte grave au droit à l'hébergement d'urgence n'a été commise dès lors qu'il a accompli des diligences pour tenter d'héberger Mme A et ses enfants et que celle-ci perçoit de plus des aides financières depuis le 30 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une solution d'hébergement a été trouvée pour la famille de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la compétence de l'État est subsidiaire ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée au droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité dès lors que le dispositif d'accueil d'urgence est saturé et que Mme A ne justifie pas avoir appelé le 115 depuis le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Me Thébault, représentant Mme A, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige ; - les observations de M. C, représentant le département d'Ille-et-Vilaine ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a déclaré, lors de l'audience publique, se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine ou de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A, à Me Thébault, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406592_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel