TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406592_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Taddéi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ainsi que celle de sa famille et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / () " et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire français assorties d'une assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de sept jours, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 13 novembre 2024 à 11h15. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2024 a, dès lors, été introduite au-delà du délai de sept jours courant à compter de la notification des décisions contestées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 ne peuvent qu'être rejetées comme tardives.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
N°240659Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2406592_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA