TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406594_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, a été reconnu réfugié, et à ce titre muni, en dernier lieu, d'une carte de résident, valable du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 31 octobre 2023 sur la plateforme de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). L'attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui lui a été délivrée à cette occasion, valable du 31 octobre 2023 au 29 avril 2024, n'a pas été renouvelée en dépit des demandes en ce sens qu'il a formées. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. D'une part, la circonstance que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié ne peut, par elle-même, suffire pour caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. D'autre part, si M. B établit que ses prestations sociales ont été suspendues à compter du mois d'avril 2024 par la caisse d'allocations familiales, il n'apporte aucun élément relatif à la nécessité pour lui d'obtenir, à très brève échéance, leur rétablissement, alors que cette suspension perdure depuis environ deux mois à la date de la présente ordonnance. Enfin, M. B soutient également qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi par France Travail. Cependant, il produit lui-même un courriel de cet organisme, en date du 2 mai 2024, mentionnant sa réinscription, à titre exceptionnel, pour une durée de trois mois, et en tout état de cause le requérant n'établit ni même que cette radiation aurait eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2406594_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA