TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406594_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le directeur du service des retraites de l'État a refusé de réviser sa pension n° B 24 125613 R pour qu'elle prenne en compte la période travaillée du 13 janvier au 31 août 2024. M. A soutient que si les trimestres travaillés après ses 62 ans n'ont pas été pris en compte pour le calcul de sa pension, cela résulte d'une erreur de son administration employeure qui l'a laissé poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge légal de la retraite, sans autorisation officielle. Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 5 mars 2025, la ministre chargée de comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; - la décision est bien-fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Un fonctionnaire ne peut acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint la limite d'âge s'il n'entre pas dans les prévisions des dispositions qui permettent son maintien en fonctions au-delà de cette limite. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, que M. A ait été irrégulièrement maintenu dans ses fonctions par son employeur est sans incidence sur le calcul de ses droits à pension. Le moyen tiré de l'erreur ainsi commise étant inopérant, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Rennes, le 9 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2406594_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel