TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406595_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle France Travail lui a refusé le versement de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2024 émise par France Travail. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Il apparaît que l'agence qui a pris la décision litigieuse est situé à Colombes (92 700) dans le département des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par conséquent, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. C A. Fait à Paris, le 2 avril 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2406595_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel