TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406604_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Metangmo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin de suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 22 février 1994, est entrée en France le 14 septembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 11 septembre 2015 au 22 octobre 2015. Par un arrêté du 21 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté une première demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet du Nord a rejeté une seconde demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 2 avril 2024 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige ne rejetant pas une demande de renouvellement de titre de séjour, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que sa demande du 2 avril 2024 est restée sans réponse. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. D'autre part, les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sauraient caractériser, à elles seules, l'existence d'une situation d'urgence, dès lors que cette condition s'apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée, et non des conditions de naissance de celle-ci.
7. Par ailleurs, Mme B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la situation dans laquelle elle est désormais plongée a des conséquences sur son état psychologique et affecte son état de santé, lequel est déjà très précaire. Cependant, en se bornant à produire de nombreux certificats médicaux, des convocations à des rendez-vous de scanner en service de neuroradiologie ainsi que des comptes-rendus d'examens médicaux, d'hospitalisations et d'opérations afférents à son état de santé antérieur, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de caractériser l'existence d'une situation de détresse psychologique ou d'une dégradation de son état de santé qui résulteraient de l'édiction de la décision litigieuse. En tout état de cause, Mme B n'établit ni même n'allègue que cette décision la priverait de la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale de sa pathologie. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2406604_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA