TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406608_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D E, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de l'autoriser à conserver la carte nationale d'identité et le passeport français de sa fille mineure A, et ce dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il lui est demandé de restituer la carte nationale d'identité et le passeport de sa fille mineure avant le 22 novembre sous peine de voir cette dernière inscrite au fichier des personnes recherchées ;
- la privation de ses seuls documents d'identité porte atteinte à sa liberté personnelle et sa liberté d'aller et venir, ce qui caractérise également l'urgence ;
- il est jugé de manière constante que la privation des documents d'identité et de voyage porte une atteinte grave à ces libertés fondamentales, notamment en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse effectuer les actes de la vie courante ;
- cette atteinte est en outre manifestement illégale puisque la nationalité française de sa fille est établie, cette dernière étant née en France d'un père français ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution ;
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2024 à 11 heures en présence de M. Martinier, greffier d'audience :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Bazin représentant Mme E, qui confirme ses écritures, en insistant, d'une part, sur l'urgence, laquelle est notamment caractérisée par la circonstance qu'elle doit remettre les documents d'identité de sa fille dans la journée, d'autre part sur les termes du jugement du tribunal judiciaire de Béziers qui ne laisse aucun doute sur la nationalité française de sa fille A. Elle précise enfin que le présent recours a seulement pour objet de lui permettre de conserver ses titres, sans préjudice d'une procédure ultérieure qui devra être régulièrement conduite par le préfet s'il souhaite procéder à leur retrait.
Le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'application des dispositions de l'article L.521-2 :
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
3.Mme E, dont la fille mineure, A B, a obtenu le 30 septembre 2024 la délivrance par les services de la préfecture de l'Hérault d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français, sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de ce département de l'autoriser à conserver ces titres dont il a demandé la restitution par un courrier du 28 octobre 2024.
4. La liberté personnelle et la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales. La première de ces libertés implique, s'agissant des personnes de nationalité française, qu'elles puissent, après que l'administration a pu s'assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d'identité. La seconde de ces libertés, qui n'est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport.
5. Pour adresser à Mme E une demande de restitution des documents d'identité délivrés à sa fille A B, le préfet de l'Hérault s'est fondé, dans son courrier du 28 octobre 2024, sur ce que la preuve de la nationalité française de cette dernière n'aurait pas été apportée. Toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu des éléments produits par Mme E, notamment le jugement du 26 août 2024 du tribunal judiciaire de Béziers confirmant la reconnaissance de paternité de M. C B de nationalité française, le préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, ne peut-être regardé comme établissant qu'il existerait un doute suffisant sur la nationalité française de la fille de Mme E. Et ce, en dépit des démarches entreprises par la requérante elle-même pour faire annuler cette reconnaissance de paternité et faire reconnaître celle d'un autre ressortissant français.
6. En sollicitant, pour ce motif, la restitution des documents d'identité délivrés à la fille de Mme E, A B, et en la privant ainsi de tout document lui permettant de justifier de sa situation dans les actes de la vie courante, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et sa liberté d'aller et venir. Compte tenu du délai imparti pour procéder à cette restitution et de la sanction attachée au non-respect de cette demande, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L.521-2 est également remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'autoriser la fille de Mme E, A B à conserver la carte nationalité d'identité et le passeport français qui lui ont été délivrés le 30 septembre 2024, et ce, dès la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dès la notification de la présente ordonnance, d'autoriser la fille de Mme E, A B, à conserver la carte nationale d'identité et le passeport français qui lui ont été délivrés le 30 septembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés, Le greffier,
V.Quémener D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2024
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2406608_20241121
Données disponibles
- Texte intégral