TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406609_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406349 les 2 et 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prescrite par l'ordonnance du 29 avril 2024 prononçant une injonction à l'égard du préfet de la Loire-Atlantique. Elle soutient que la proposition de logement qui lui a été faite n'est pas conforme à l'injonction prononcée par le juge des référés et, en tout état de cause, reste inadaptée à sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au prononcé d'un non-lieu dès lors que l'injonction prononcée par le juge des référés a été entièrement exécutée. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2406609 les 2, 3 et 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2406286 du juge des référés en date du 26 avril 2024 telle que modifiée par l'ordonnance n° 2406349 du 29 avril 2024 et de porter à 800 euros le montant de l'astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration persiste à ne pas se conformer à la chose ordonnée. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 11h45, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Benveniste, représentant Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens et en soutenant que l'inertie de la préfecture porte atteinte au droit à un recours effectif et à l'intérêt supérieur de ses enfants, - a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Des notes en délibéré, enregistrées le 6 mai 2024 à 17h10 et 17h15, ont été produites pour Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-4 du même code dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Sur la liquidation de l'astreinte et la demande tendant à sa modification : 6. Par une ordonnance n° 2406286 du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer sans délai à Mme A un lieu susceptible de l'héberger avec ses deux enfants et a rejeté la demande de l'intéressée tendant au prononcé d'une astreinte. Par une ordonnance n° 2406349 du 29 avril 2014, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié cette injonction et a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A, dès notification de cette ordonnance, un lieu adapté susceptible de l'héberger avec ses deux enfants, de jour comme de nuit, dans l'attente de son accueil par une structure d'hébergement stable ou d'une proposition de logement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui vit seule avec ses enfants âgés de 4 et 2 ans à raison de violences conjugales et est dépourvue de ressources, se trouve dans une situation d'extrême précarité. Si l'intéressée sollicite la liquidation provisoire de l'astreinte et que son taux soit porté à 800 euros par jour de retard, une solution d'hébergement adaptée a été proposée le 2 mai 2024, conformément à l'injonction précitée, à Mme A, qui en conserve le bénéfice à la date de la présente ordonnance. 8. Il résulte de ce qui précède que, les ordonnances des 26 et 29 avril 2024 précitées ayant été exécutées en cours d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de rejeter le surplus des conclusions présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 450 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Benveniste et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 mai 2024. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2406349-2406609
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2406609_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel