TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406609_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie, s'agissant de l'octroi de sa pension d'invalidité, a maintenu son état d'invalidité en catégorie 2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; () 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; ". Aux termes de l'article R. 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. La requête de Mme B épouse A est dirigée contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle la caisse d'assurance maladie de l'Aveyron a maintenu son état d'invalidité en catégorie 2 pour l'octroi de sa pension d'invalidité. Le litige opposant Mme B épouse A à la caisse primaire d'assurance maladie concerne le bénéfice d'une pension d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale. Dès lors, il doit donner lieu, en vertu des dispositions précitées, à une réclamation devant la commission de recours amiable, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B épouse A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406609_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel