TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406614_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06059 20 S0026 en date du 231 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Eze-sur-Mer a accordé à la SNC Pitch Immo un permis de construire valant division parcellaire et ayant pour objet la réalisation d'un ensemble de logements composé de cinq bâtiments d'habitation collective avec piscine et d'une villa avec piscine, sur des parcelles cadastrées AK0008, AK0079, AK0093, AK 0094, AK0236 et AK0237 sises au lieu-dit l'Ibac de l'Aiguetta, à Eze (06360). Par courrier du 29 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le Tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4.A l'appui de sa requête dirigée à l'encontre de l'arrêté n° PC 06059 23 S0026 du maire de la commune d'Eze-sur-Mer en date du 23 mai 2024, par lequel il a accordé au profit de la société en nom collectif " Pitch Immo " un permis de construire valant division parcellaire en vue de la réalisation d'un ensemble de logements composé de cinq bâtiments d'habitation collective avec piscine et d'une villa avec piscine, sur un terrain sis au lieu-dit l' " Ibac de l'Aiguetta ", sur le territoire de la commune d'Eze, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. A. n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours contentieux à l'auteur de l'arrêté attaqué, à savoir la commune d'Eze-sur-Mer, et au titulaire du permis de construire délivré, à savoir la société Pitch Immo, dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée le 29 novembre 2024 à M. A sur ce point. Par courrier du 29 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, avec réception le 12 décembre 2024, le Tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de régularisation dans les délais prescrits, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 7 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2406614_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel