TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406618_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2406618, M. A B, représenté par Me Pepin, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée n° 48SI du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 2024 lui notifiant, outre les retraits de 3 points et 3 points du capital de points de son permis de conduire, le constat de la perte de validité de ce permis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital de 6 points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : *l'urgence est caractérisée ; ses infractions ne sont ni dangereuses ni répétées ; il est étudiant en alternance et devra abandonner sa formation qui est située à 23 kilomètres de son domicile ; *ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle est entachée de vices de procédures ; la procédure prescrite par l'article R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ; il n'a reçu aucune des contraventions listées sur le relevé intégral d'information ; il n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-1 du même code ; -il a effectué un stage de volontaire de récupération de points le 22 juin 2024, antérieurement à sa réception, le 29 juin 2024, de l'acte attaqué n° 48 SI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Il résulte de l'instruction que les infractions reprochées à M. B à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire ont été commises le 2 janvier 2023 à 15h35, entrainant un retrait de 3 points, puis le 13 octobre 2023 à 14h19, entrainant un retrait de 3 points. Il est ainsi reproché à M. B, né en décembre 2003, deux infractions ayant entrainé, sur une courte période de moins d'un an, la perte totale des six points du capital de points de son permis de conduire, traduisant ainsi un comportement répétitif révélant un défaut d'attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s'imposent à tout conducteur, et particulièrement à un jeune conducteur. M. B n'établit pas qu'il ne serait pas l'auteur de ces infractions reprochées, lesquelles révèlent un comportement routier dangereux. Par ailleurs, M. B, étudiant en alternance, ne démontre pas qu'il sera dans l'incapacité de poursuivre sa formation. Dans ces conditions, eu égard aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 4. Au surplus et en tout état de cause, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où, d'une part, il n'établit pas les vices de procédures qu'il invoque, d'autre part, le stage de volontaire de récupération de points qu'il a effectué le 22 juin 2024 est postérieur à sa dernière infraction du 13 octobre 2023 et à la décision attaquée en date du 15 mai 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de la route, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406618 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille le 8 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2406618_20240708
Données disponibles
- Texte intégral