TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406619_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Canu-Bernard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés (répertoire DPS) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le radier du répertoire DPS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence, elle est remplie dès lors que son inscription dans le répertoire DPS depuis presque neuf ans restreint ses droits, que la décision du 30 mai 2024 est entachée d'une insuffisance de motivation et que son statut de détenu particulièrement signalé constitue une grave entrave à une prise en charge médicale adaptée à sa situation ;
- s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la décision du 30 mai 2024 est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait concernant les condamnations qu'elle mentionne, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à une prise en charge médicale adaptée à sa situation et, compte tenu de son comportement exemplaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la requête n° 2406620 à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait l'objet d'une inscription au répertoire DPS depuis le 13 novembre 2015. Par une décision du 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le maintien de ce dernier dans ce répertoire. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. L'inscription d'un détenu au répertoire DPS ayant pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus et de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées à leur encontre, la prolongation de l'inscription de M. B par la décision du 30 mai 2024 dans le répertoire DPS ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, comme il le prétend, que la décision du 30 mai 2024 aurait pour effet de s'opposer à une prise en charge médicale adaptée à sa situation. De plus, la circonstance que cette décision serait insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle reprend la motivation des décisions précédentes ayant également procédé à la prolongation de son inscription dans le répertoire DPS ne crée pas, elle non plus, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2406619Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2406619_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel