TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406622_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guendouz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1998, s'est vu délivrer le 1er novembre 2022 un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2023 en qualité d'étudiant et l'autorisant à travailler à titre accessoire. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les 18 septembre, 12 octobre et 10 novembre 2023, M. B a déposé des demandes d'autorisation provisoire de travail à titre accessoire. Par des courriers électroniques des 12 octobre, 10 novembre et 14 décembre 2023, l'administration a clôturé ces demandes et l'a invité à les reformuler. Le requérant a déposé une nouvelle demande le 19 février 2024 sur laquelle l'administration a demandé des précisions par un courrier électronique du 13 mars 2024 et qu'elle a clôturée le 15 mai 2024 en raison du non-respect par le requérant des délais de réponse impartis. 4. Les demandes d'autorisation de travail adressées par M. B ayant fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'administration, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de ces décisions, faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de de lui délivrer une telle autorisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Ces conclusions sont dès lors manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 juillet 2024. La juge des référés, E.-M. BALUSSOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406622
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2406622_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel