TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2406624_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société civile immobilière BTF, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (…) ». La SCI BTF a formé une réclamation contentieuse, relative aux impositions dont elle demande la décharge, par un courrier du 8 juin 2023, reçu par l’administration fiscale le 14 juin 2023. Par une décision du 11 janvier 2024, régulièrement notifiée à la SCI BTF le 22 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté cette réclamation. Par conséquent, la société disposait d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour introduire sa requête tendant à la décharge de ces impositions. Par suite, sa requête, enregistrée le 30 juillet 2024, est tardive et il y a lieu, pour ce motif, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI BTF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière BTF et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er août 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2406624_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel