TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406625_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2406625, M. B A, représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours du 21 mai 2024 tendant à ce que lui soient recrédités les points retirés suite aux 6 infractions routières relevées les 4 janvier 2017, 20 octobre 2017, 1er juin 2020, 2 juillet 2020, 3 juin 2022 et 10 décembre 2022 ; - les décisions de retrait de points jamais notifiées consécutives à ces 6 infractions ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ces points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er juin 2020, 2 juillet 2020, 3 juin 2022 et 10 décembre 2022 sont irrecevables car le relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A ne mentionne aucune de ces 4 infractions, et que pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024, M. A se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements () " 2. M. B A, né le 7 avril 1982, a adressé au ministre de l'Intérieur le 21 mai 2024 un recours tendant à ce que lui soient recrédités les points retirés suite aux 6 infractions routières relevées les 4 janvier 2017, 20 octobre 2017, 1er juin 2020, 2 juillet 2020, 3 juin 2022 et 10 décembre 2022. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces retraits de points et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre sur son recours. 3. Par l'acte du 29 septembre 2024 visé ci-dessus, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 25 septembre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2406625_20250925
Données disponibles
- Texte intégral