TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406630_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Sileb, représentée par Me Franceschini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Martignas-sur-Jalles en date du 26 juin 2024 portant refus de permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Martignas-sur-Jalles de lui délivrer à titre provisoire le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement au fond, ou à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est titulaire d'un certificat d'urbanisme informatif du 9 janvier 2024 qui lui a cristallisé ses droits à construire jusqu'au 9 juillet 2025 ; compte tenu de la 11ème modification du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole le 2 février 2024, son projet ne serait plus réalisable aujourd'hui ; le délai de jugement au fond pourrait dépasser la date d'expiration du certificat d'urbanisme entraînant la perte définitive du droit de réaliser le projet tel que conçu ; il y a urgence économique à suspendre la décision face au risque de la perte de revenus locatifs et l'impossibilité de valoriser le terrain ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM26 du PLU, relatif aux espaces en pleine terre, est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.3.1 du règlement de la zone UM26 du PLU, relatif aux espaces en pleine terre et applicable au garage vélo, est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1 du règlement de la zone UM26 du PLU, relatif à l'insertion du projet dans son environnement, est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3.2.2 du règlement de la zone UM26 du PLU, appliqués à l'accessibilité des engins de secours, est infondé ; l'arrêté du 31 janvier 1986 est inopposable aux autorisations d'urbanisme ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.3 du règlement de la zone UM26 du PLU, relatif aux bandes d'accès ou servitudes de passage, est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.4 du règlement de la zone UM26 du PLU, relatif à la collecte des déchets, est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement de la zone UM26 du PLU, relatif aux eaux pluviales, est infondé. Vu : - la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2405208 par laquelle la SCI Sileb demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 26 juin 2024, le maire de la commune de Martignas-sur-Jalles a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Sileb pour la surélévation d'un bâtiment existant et la création de huit studios sur un terrain situé au n° 5c rue du docteur A. La SCI Sileb demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 3. (ANA)Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'un refus de permis de construire, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme : " Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations (). ". 5. Il résulte de l'instruction que la SCI Sileb a introduit son recours au fond à l'encontre de l'arrêté contesté le 19 août 2024. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Bordeaux statuera dans un délai maximum de dix mois, soit au plus tard, en juin 2025. Dans ces conditions, la circonstance que le juge du fond n'aurait pas statué avant la fin du délai de cristallisation attaché au certificat d'urbanisme du 9 janvier 2024, soit le 9 juillet 2025, et que, par conséquent, la société pétitionnaire ne pourrait plus bénéficier du maintien des règles d'urbanisme applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, la nécessité pour le juge des référés de statuer sur la présente requête à bref délai. 6. En deuxième lieu, si la SCI Sileb soutient qu'il y aurait une urgence économique à suspendre la décision face au risque de perte de revenus locatifs et à l'impossibilité de valoriser le terrain, cette affirmation n'est assortie d'aucune démonstration chiffrée. 7. Pour toutes ces raisons, la SCI Sileb ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalles, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406630 de la SCI Sileb est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sileb. Copie sera transmise pour information à la commune de Martignas-sur-Jalles. Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406630_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel