TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406635_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mmes E H, Naomi Bartoli, Francine F et Kimi Bartoli, agissant en leur qualité de représentantes légales, la première, de l'enfant Waren Beck, la deuxième, des enfants B et A D, la troisième, des enfants C et G F, la dernière, de l'enfant Victoire Sabas, et toutes représentées par Me Candon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler ou de suspendre le refus du maire de Combs-la-Ville de scolariser leurs enfants respectifs dans une école maternelle ou élémentaire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Combs-la-Ville de scolariser leurs enfants respectifs dans une école maternelle ou élémentaire de cette commune dans le délai de quatre heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Combs-la-Ville qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 3 juin 2024 à 15h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, levée à 15h40, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lesquelles tendent à l'annulation ou à la suspension de l'exécution du refus du maire de Combs-la-Ville de scolariser six enfants dont elles sont, respectivement, les représentantes légales dans une école maternelle ou élémentaire de cette commune, Mme H et autres font valoir qu'elles ont introduit la présente instance rapidement, que les effets de la décision en litige perdurent chaque jour avec la même gravité et qu'elles pourraient continuer à résider pendant un temps significatif à Combs-la-Ville en cas d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, mis en demeure l'ensemble des occupants de la parcelle n° 77122 AB 355 située dans cette commune, ensemble dont elles font partie avec leurs enfants, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2406523 du 31 mai 2024. D'autre part, s'il est vrai qu'il a été fait appel de ce jugement, il n'est pas établi, ni même allégué, que le sursis à l'exécution de ce même jugement ait été ordonné voire seulement demandé sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, les requérantes ne sont plus censées occuper la parcelle mentionnée ci-dessus et que, bien que soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131 1 du code de l'éducation, leurs enfants n'ont plus vocation à être inscrits dans une école maternelle ou primaire de Combs-la-Ville. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'état de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme H et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes E H, Naomi Bartoli, Francine F, Kimi Bartoli et à la commune de Combs-la-Ville. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 4 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2406635_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel