TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406636_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé sa nomination au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de ne nommer provisoirement au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire ou, à défaut, de reporter le bénéfice du concours à une date ultérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3.Par décision du 19 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de nommer M. A, lauréat du concours d'interne pour l'accès au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, à ce garde. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4.Il ressort des éléments transmis à l'appui de la requête que M. A, surveillant pénitentiaire, a été placé en position de détachement pour une période d'un an à la suite de sa réussite au concours interne d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe, par arrêté du ministre de la justice en date du 13 mars 2024. Le requérant, qui est présumé pouvoir réintégrer son corps d'origine, n'établit pas qu'il serait privé de ressources du seul fait de l'exécution de la décision refusant sa nomination dans ce dernier grade en qualité de stagiaire, prise au motif qu'il a commis le 5 juillet 2017 des faits incompatibles avec l'exercice des fonctions en cause. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le recours de M. A, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5.Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, qu'elle comporte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 7 mai 2024. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406636
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2406636_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel