TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406637_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Mboutou Zeh, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre des mesures immédiates pour lui délivrer un laissez-passer dans un délai de vingt-quatre heures et, à cette fin, de prendre attache sans délai avec elle en Côte d'Ivoire et avec son conseil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle est maintenue de manière arbitraire dans un pays étranger alors qu'elle est une ressortissante française, qu'elle a formé opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 octobre 2021, laquelle a décidé, le 15 février 2024, la réouverture des débats en désignant un conseiller de la mise en état et en rendant un avis de fixation pour cette affaire avec une date des plaidoiries le 21 mai 2024, que la réouverture des débats a pour effet de suspendre l'arrêt du 26 octobre 2021 dans son intégralité, que cette situation crée pour elle des troubles psychologiques importants, qu'elle se retrouve dans le dénuement le plus complet, incapable de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, et que cette situation l'empêche de se défendre dans une procédure importante pour elle ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à son droit à la défense et à son droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve B, née le 11 août 1978 en Côte d'Ivoire, qui soutient être de nationalité française, s'est vu retirer, le 18 septembre 2023, à l'aéroport d'Orly, alors qu'elle revenait de Côte d'Ivoire, son passeport français et sa carte d'identité française, qu'elle aurait indûment obtenus, la Cour d'appel de Paris ayant par un arrêt du 26 octobre 2021, rendu par défaut alors qu'elle n'était ni comparante ni représentée, annulé la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressée et jugé que celle-ci n'est pas de nationalité française. Elle s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français avant d'être expulsée vers la Côte d'Ivoire le 4 octobre 2023. Mme A veuve B a formé, le 2 octobre 2023, opposition contre cet arrêt de la Cour d'appel de Paris et a saisi les autorités consulaires françaises à Abidjan dans le but d'obtenir un visa ou un laissez-passer lui permettant de revenir en France. Par une décision en date du 26 décembre 2023, sa demande de visa a été rejetée par le consulat général de France à Abidjan et par une décision du 11 mars 2024, sa demande de laissez-passer a été rejetée par le consulat. Mme A veuve B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre des mesures immédiates pour lui délivrer un laissez-passer dans un délai de vingt-quatre heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A veuve B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle est maintenue de manière arbitraire dans un pays étranger alors qu'elle est une ressortissante française, qu'elle a formé opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 octobre 2021, que la date des plaidoiries est fixée au 21 mai 2024, que la réouverture des débats a pour effet de suspendre l'arrêt du 26 octobre 2021 dans son intégralité, que cette situation crée pour elle des troubles psychologiques importants, qu'elle se retrouve dans le dénuement le plus complet et que cette situation l'empêche de se défendre dans une procédure importante pour elle. Cependant, la requérante, qui a saisi la juge des référés le 21 mars 2024, se prévaut de difficultés qui ont commencé en septembre 2023 et elle fait état d'un refus de visa qui lui a été opposé le 26 décembre 2023 et d'une décision portant refus de délivrance d'un laissez-passer datée du 11 mars 2024. Il y a lieu de relever que cette décision du 11 mars 2024 invite l'intéressée, compte tenu de sa situation, à présenter une nouvelle demande de visa. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir les troubles psychologiques allégués et la situation de précarité invoquée. Enfin, elle ne démontre pas que la procédure engagée devant la Cour d'appel de Paris rend nécessaire sa présence sur le territoire français à très brève échéance. Dans ces conditions, Mme A veuve B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A veuve B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406637_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA