TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406639_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, l'association Lille Métropole Equitation, représentée par Me Drancourt, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de Ronchin a ordonné la fermeture définitive du Centre équestre Lille Métropole à compter du 30 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant, selon elle, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, l'association requérante soutient, en premier lieu, que le centre équestre dont elle assure la gestion sera, en vertu de l'arrêté en litige, définitivement fermé au public à compter du 30 juin 2024. En se bornant, ainsi, à décrire les effets de la décision en litige, elle n'établit pas cette urgence dès lors que, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant la fermeture d'un établissement ne porte pas, en principe et par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de son destinataire, de nature à présumer une telle situation d'urgence. L'association requérante soutient, en second lieu, que cette fermeture définitive entraînera des conséquences économiques irréversibles, d'une part, pour elle, sans toutefois apporter aucune précision à ce titre, et d'autre part, sur ses salariés, dont elle ne précise pas le nombre. En tout état de cause, l'association requérante, qui ne produit aucune pièce comptable, ne met pas à même le juge des référés d'avoir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie, et donc n'établit, ni même n'affirme, que sa situation financière serait, à très brève échéance, menacée de manière irrémédiable et irréversible par la décision de fermeture en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de l'association Lille Métropole Équitation, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Lille Métropole Équitation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lille Métropole Équitation.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Ronchin.
Fait à Lille, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2406639_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA