TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406639_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARL Grimaldi et associés demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024, notifié le 6 mai 2024, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a licencié à titre disciplinaire sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à sa réintégration dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 18 juillet 2024, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2406641 en date du 18 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête n° 2406639 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 17 avril 2024 a été rejetée par une ordonnance n° 2406641 du juge des référés du tribunal, en date du 18 juillet 2024, au motif qu'aucun des moyens qui y étaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et a été notifiée le 18 juillet 2024 par le biais de l'application Télérecours. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, par le biais de cette application et par l'intermédiaire de son conseil qui en a pris connaissance le jour même, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête au fond, en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2406639_20240919
Données disponibles
- Texte intégral