TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406640_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 8 mars 2024 prise par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 août et le 2 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " est en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. B déclare que les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. En l'espèce, par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. B doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme se désistant de ses conclusions principales, tout en maintenant expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 26 novembre 2024 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2406640_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel