TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406641_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heure suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles, pour un montant ramené à 1 100 euros. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026 (non communiqué), la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2406641_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel