TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406645_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme D B et M. E C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A C, et représentés par Me Pierray, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'accorder à leur fille A, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième jour ouvré suivant cette date, un tiers temps supplémentaire pour l'épreuve écrite de français du baccalauréat général prévue le 14 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -leur fille A présente un handicap lui ouvrant droit au bénéfice d'un aménagement de l'épreuve écrite de français du baccalauréat sous forme de l'octroi d'un tiers temps supplémentaire pour cette épreuve ; -leur requête ne peut être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors que cela les priverait du droit à l'accès au juge garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, eu égard à la proximité de la date de l'épreuve écrite de français du baccalauréat général, à la longueur de l'instruction d'une demande d'octroi d'un aménagement des épreuves d'un examen, au temps nécessaire à la mise en place d'un tel aménagement et au stress qu'est susceptible de provoquer chez leur fille A l'incertitude dans laquelle celle-ci se trouve, durant la période de révision des épreuves, sur la possibilité de se voir accorder les aménagements dont elle bénéficie habituellement ; -en refusant l'octroi d'un tiers temps supplémentaire pour l'épreuve écrite de français du baccalauréat général à leur fille A par sa décision initiale du 30 janvier 2024 puis par sa décision du 7 mai 2024 rejetant leur recours gracieux, le directeur du SIEC a porté une atteinte aux libertés fondamentales suivantes : en premier lieu, le droit à l'égal accès à l'instruction, qui est affirmé, en droit international, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par les articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et, en droit français, par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et par l'article L. 112-4 du code de l'éducation ; en deuxième lieu, le droit à l'égalité et à la compensation des conséquences de son handicap, tel qu'il est affirmé, en droit international, par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par les articles 5 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et, en droit français, par l'article 1er de la déclaration des droit de l'homme et du citoyen de 1789, par les articles L. 114 et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et par les articles D. 112-1 et D. 311-13-1 du code de l'éducation ; en dernier lieu, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que garanti par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -cette atteinte est grave et manifestement illégale pour les raisons suivantes : en premier lieu, les décisions du directeur du SIEC en date des 30 janvier et 7 mai 2024 ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; en deuxième lieu, le fondement juridique de la décision du 30 janvier 2024 est indéterminé, dès lors que la lettre d'accompagnement de l'avis du médecin désigné par la commission départementale des droits des personnes handicapées (CDAPH) au vu duquel cette décision a été prise fait notamment référence à une circulaire du 27 décembre 2011 qui a été abrogée par la circulaire du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap ; en troisième lieu, l'avis mentionné ci-dessus est entaché de carences, dès lors, d'une part, que son courrier d'accompagnement fait référence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une circulaire abrogée, d'autre part, il n'est pas motivé et ne satisfait donc pas aux exigences du point 7 de la circulaire du 8 décembre 2020 ; en quatrième lieu, le médecin désigné par la CDPAH n'a pas été consulté à nouveau pour avis après l'exercice de leur recours gracieux, auquel étaient versées de nouvelles pièces d'ordre médical ou paramédical ; en cinquième lieu, dès lors qu'ils ont fait état d'éléments précis et sérieux sur la nature et la gravité des troubles justifiant l'octroi à leur fille A d'un aménagement de l'épreuve d'examen en cause, il appartenait au directeur du SIEC, qui n'était pas lié par l'avis du médecin désigné par la CDAPH, d'indiquer pour quels motifs ces éléments ne pouvaient être retenus ; en sixième lieu, la réalité et la gravité des troubles dont souffre leur fille A n'est pas sérieusement contestée ; en septième lieu, les énonciations du dernier alinéa du point 8 de la circulaire du 8 décembre 2020 ont été méconnues, dès lors que leur fille A a bénéficié d'un tiers temps supplémentaire pour les épreuves durant son année de première ; en dernier lieu, leur fille A subit un préjudice du fait de ne pas bénéficier de conditions de composition qui lui sont familières. La requête a été communiquée au SIEC qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son préambule ; -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 3 juin 2024 à 15h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Pierray, représentant Mme B et M. C, qui, en présence de Mme B, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir, en outre, au titre de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que le refus d'octroi à la fille des requérants d'un tiers temps supplémentaire pour l'épreuve écrite de français du baccalauréat général prévue le 14 juin 2024 est entaché d'erreur d'appréciation du handicap de l'intéressée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, combinées avec les dispositions réglementaires prises pour leur application. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, levée à 15h40, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. La jeune A C, qui, née le 23 juillet 2007, est scolarisée en classe de première au collège Massillon à Paris pour l'année scolaire 2023-2024, s'est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour elle le 17 novembre 2023, à savoir l'octroi d'un tiers temps pour les épreuves écrites ainsi que pour la préparation des épreuves orales, par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) en date du 30 janvier 2024 contre laquelle ses parents et représentants légaux, Mme B et M. C, ont formé, le 25 mars 2024, un recours gracieux qui a été rejeté le 7 mai 2024. La requête présentée en son nom tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au directeur du SIEC, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui accorder un tiers temps supplémentaire pour l'épreuve de français du baccalauréat général prévue le 14 juin 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard, notamment, à la proximité de la date, mentionnée ci-dessus, de l'épreuve d'examen pour laquelle les requérants entendent obtenir l'octroi d'un tiers temps supplémentaire à leur fille et au temps nécessaire à la mise en place d'un tel aménagement, ainsi qu'à l'incertitude dans laquelle l'intéressée se trouve, durant la période de préparation de l'épreuve en cause, quant à la possibilité de bénéficier de l'aménagement sollicité, la condition d'urgence particulière prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à un liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. " Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 []. " Aux termes de l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / [] 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles []. " Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. " Aux termes, enfin, de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " 5. Les conditions de déroulement des épreuves d'un examen, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux élèves atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il ressort des termes des décisions des 30 janvier et 7 mai 2024 mentionnées au point 2 que, pour refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités le 17 novembre 2023 pour la jeune A C, le directeur du SIEC s'est successivement fondé sur l'avis défavorable émis le 4 décembre 2023 par le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente, lequel a estimé, au vu des pièces produites devant lui, que l'altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques de l'intéressée n'était pas suffisamment importante pour caractériser un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, puis sur la circonstance que, dans le cadre de l'examen du recours gracieux formé par les requérants, la commission d'appel de l'académie de Paris avait confirmé cet avis, en l'absence d'éléments de nature à le remettre en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des comptes rendus des bilans orthophoniques dont elle a fait l'objet les 23 octobre 2023 et 3 mars 2024, que l'intéressée est atteinte d'un trouble sévère et persistant des apprentissages de type dyslexie visuo-attentionnelle qui se caractérise notamment par un ralentissement important, en-deçà de la norme admise pour son âge et/ou sa classe, de sa vitesse de lecture. Il en résulte également, compte tenu de ce que le SIEC s'est abstenu de produire un mémoire en défense et de se faire représenter à l'audience, que ce trouble, qui se trouve à l'origine d'une altération substantielle et durable de fonctions cognitives, est constitutif d'un handicap au sens des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 114-du code de l'action sociale et des familles et qu'il nécessite l'octroi d'un tiers temps supplémentaire pour les épreuves d'examen. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que la jeune A C a au demeurant bénéficié d'un tel aménagement durant son année de première dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé, le refus du directeur du SIEC de lui accorder un tiers temps supplémentaire pour l'épreuve de français du baccalauréat générale prévue le 14 juin 2024 doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du SIEC d'accorder à la fille des requérants un tiers temps supplémentaire pour l'épreuve écrite de français du baccalauréat général prévue le 14 juin 2024 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. " 9. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures d'instruction, mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours d'accorder à la jeune A C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un tiers temps supplémentaire pour l'épreuve écrite de français du baccalauréat général prévue le 14 juin 2024. Article 2 : L'État versera à Mme B et M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme B et M. C sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. E C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours. Fait à Melun, le 6 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2406645_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel