TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406648_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée en faveur de son conjoint ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est caractérisée par la séparation de longue durée de son couple, alors que sa demande d'autorisation de regroupement familial a été présentée quelques mois seulement après leur mariage, et que leur séparation rend impossible leur projet de fonder une famille, par la voie de la procréation médicalisée ; - le maintien dans cette situation porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est dépourvue de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, reçue le 19 février 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'autorisation sollicitée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C, ressortissante tunisienne née le 28 octobre 1993 à Sousse (Tunisie), mariée depuis le 6 juillet 2022 avec M. A D, a présenté le 17 avril 2023 une demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de son conjoint, résidant en Espagne. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme C se prévaut de la durée de la séparation de son couple et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fonder une famille, projet nécessitant le recours à une procréation médicalisée. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles le couple, dont le mariage a été célébré en Tunisie, a fait le choix de vivre séparément, alors que M. D bénéficie depuis le 10 novembre 2021 de titres de séjour régulièrement renouvelés en Espagne afin d'y effectuer ses études tandis que l'installation de Mme C en France date au plus tard de janvier 2021. De plus, il ne ressort pas des documents produits à l'appui de la requête que le projet familial de Mme C et de M. D présenterait un caractère d'urgence ou se heurterait à des complications rendant la présence de M. D indispensable à brève échéance. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. La juge des référés, C. LETORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406648_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA