TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406648_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial formée le 7 décembre 2023 ; d’enjoindre à la préfète de l'Isère d’admettre Mme A... au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; de condamner l’Etat à verser à lui la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, M. C..., par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. C... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la Préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2406648_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel