TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406651_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et ne prend pas en compte les particularités de sa situation, alors que le refus de le prendre en charge le prive de subsides et de la possibilité d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il risque de se retrouver sans toit et livré à lui-même, sans scolarité ni possibilité d'occuper un emploi ; - le département est tenu d'assurer l'accompagnement des jeunes majeurs éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale ; - le rejet de sa demande de contrat jeune majeur porte atteinte à son droit fondamental à la protection de la santé et réduit à néant l'ensemble des efforts fournis dans le cadre de sa formation et de son insertion sociale ; - à moins d'un mois de sa majorité, il se retrouve sans formation, sans emploi, sans ressources, sans hébergement, sans titre de séjour ni récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant malien né le 20 octobre 2005 à Fana (Mali), pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire de la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021 puis par un jugement en assistance éducative du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Meaux du 15 décembre suivant, a présenté le 17 juillet 2023 une demande de contrat jeune majeur, implicitement rejetée par le département de Seine-et-Marne par une décision du 20 octobre 2023, que le présent tribunal a suspendue par une ordonnance du 1er décembre 2023. En exécution de cette ordonnance, M. B a bénéficié d'un contrat jeune majeur du 4 décembre 2023 au 13 mai 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 15 mai 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. M. B a saisi ce dernier d'un recours administratif resté sans réponse, et demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences du rejet de sa demande de contrat jeune majeur sur sa situation personnelle, alors qu'il atteint sa majorité. Toutefois, alors que le requérant est majeur depuis le 20 octobre 2023, il résulte de l'instruction que la signature du contrat jeune majeur le 4 décembre 2023 s'inscrivait dans le contexte d'un emploi alors occupé sous contrat à durée déterminée à temps partiel, tandis que M. B produit, à l'appui de sa requête, un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 6 mai 2024 pour un emploi d'agent de restauration, ainsi qu'un récépissé d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ". Ainsi, à défaut de toute précision supplémentaire sur sa situation personnelle, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision de rejet de la demande de nouveau contrat jeune majeur présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, C. LETORT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406651_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA