TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406652_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Kaoula, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est intérimaire dans le domaine des espaces verts et de l'entretien ; il a besoin de son véhicule pour travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2406647 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par décision du 27 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, au motif que ce dernier conduisait avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite autorisée. 3. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B se borne à faire valoir que, sans son permis de conduire, il ne peut se déplacer pour réaliser les missions d'intérims qui lui seraient confiées dans le domaine des espaces verts et de l'entretien. Toutefois, le requérant, qui ne verse au dossier aucune justification à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'il serait privé de rémunération du fait même de l'exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis par ladite décision, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée pour M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kaoula. Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406652_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel